Arrêté du 18 juillet 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 août 1995.

TexteArrêté du 18 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006867964
Texte parentLEGITEXT000005619339
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 juillet 1995 (version du 31 août 1995)Légifrance →

1. Les dossiers accompagnant les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 du décret du 5 janvier 1994 susvisé relatif à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché doivent contenir :

2. 1. Les informations précisées aux points I à V de l'annexe du présent arrêté, y compris les informations sur les données ou les résultats relatifs à des disséminations des mêmes organismes génétiquement modifiés ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour lesquelles le demandeur a précédemment obtenu des autorisations ou pour lesquelles il a déposé des demandes d'autorisation en cours d'instruction et/ou auxquelles il a procédé ou procédera soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la Communauté.

3. Lorsque le demandeur se réfère à des données ou résultats qui, sans avoir fait l'objet d'une publication, ont été fournis lors de demandes d'autorisation présentées antérieurement par d'autres demandeurs, ces informations sont accompagnées de l'accord écrit de ces derniers.

4. Chaque fois que, selon la nature ou l'ampleur de la dissémination envisagée ou sur la base des résultats d'une dissémination antérieure ou de considérations scientifiques de fond motivées, il est techniquement impossible ou il n'apparaît pas nécessaire ou pertinent de donner dans le dossier de demande d'autorisation certaines informations prévues à l'annexe du présent arrêté, les raisons en sont indiquées ;

5. 2. Une déclaration évaluant l'impact et les risques que les utilisations envisagées des organismes génétiquement modifiés comportent pour la santé humaine et l'environnement ;

6. 3. Le dossier destiné à être transmis à la Commission européenne : il est constitué d'un résumé du dossier de demande de dissémination à des fins autres que la mise sur le marché conforme au modèle adopté par le Conseil de l'Union européenne dans sa décision 91/596/CEE du 4 novembre 1991, modifiée par la décision de la Commission 94/211/CE du 15 avril 1994 parue au Journal officiel des Communautés européennes du 26 avril 1994 ;

7. 4. Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :

8. a) Le but de la dissémination ;

9. b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés, objet de la demande ;

10. c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;

11. d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.

Nota : L'annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.