Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 juillet 1995 (version du 31 août 1995)Légifrance →
1. Les dossiers sont envoyés au ministre chargé de la consommation (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) :
2. - en vingt-cinq exemplaires pour les documents prévus aux points 1 et 2 de l'article 1er ci-dessus ;
3. - en trois exemplaires pour les documents prévus au point 3 de l'article 1er ci-dessus ;
4. - en un exemplaire pour le document prévu au point 4 de l'article 1er ci-dessus.
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