Arrêté du 23 août 1995 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1995 au 6 décembre 2002.

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TexteArrêté du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dérogations relatives aux échanges en zones frontalières.
IdentifiantLEGIARTI000006869008
Texte parentLEGITEXT000005619358
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 août 1995 (version du 2 septembre 1995)Légifrance →

1. I. - Dans des cas individuels spécifiques, peuvent être introduits sur le territoire national frontalier avec la Suisse, sur autorisation du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) :

2. - les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par dérogation à son article 4 ;

3. - les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par dérogation à son article 5 ;

4. - les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par dérogation à son article 7.

5. II. - L'autorisation est délivrée si :

6. - une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre ;

7. - ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont produits, cultivés ou utilisés en Suisse dans la zone frontalière avec la France ;

8. - et s'ils sont introduits sur le territoire national pour y être exploités à proximité, dans la zone frontalière.

9. III. - La demande d'autorisation d'introduction doit être adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) concernée, au moins trois mois avant l'envoi desdits végétaux sur le territoire.

10. La demande doit comporter les mentions suivantes :

11. - le nom des végétaux, produits végétaux et autres objets à introduire ;

12. - leur quantité ;

13. - l'emplacement et le nom de l'exploitant ;

14. - l'endroit de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.

15. Les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au point I ci-dessus bénéficiant d'une autorisation d'introduction doivent être accompagnés d'un document établissant l'endroit exact de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.

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