Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1995 au 6 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Dérogations relatives à l'importation de végétaux.
IdentifiantLEGIARTI000006869014
Texte parentLEGITEXT000005619358
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 août 1995 (version du 2 septembre 1995)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, sont introduits sur le territoire sans faire l'objet d'un contrôle sanitaire :
2. a) Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ;
3. b) Lorsqu'ils transitent par le territoire de la Communauté ;
4. c) Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique.
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