1. Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 795 273 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,55 p. 100.
Décret n°95-983 du 25 août 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1995.
TexteDécret n°95-983 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006352547
Texte parentLEGITEXT000005619359
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