Décret n°95-983 du 25 août 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1995.

TexteDécret n°95-983 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006352548
Texte parentLEGITEXT000005619359
Référencearticle 4 du décret n°95-983 du 25 août 1995 (version du 2 septembre 1995)Légifrance →

1. Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 212 073 000 F.

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