1. Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 212 073 000 F.
Décret n°95-983 du 25 août 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1995.
TexteDécret n°95-983 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006352548
Texte parentLEGITEXT000005619359
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