Décret n°95-983 du 25 août 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1995.

TexteDécret n°95-983 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006352549
Texte parentLEGITEXT000005619359
Référencearticle 5 du décret n°95-983 du 25 août 1995 (version du 2 septembre 1995)Légifrance →

1. Le montant du solde de la première part est fixé à 53 018 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

2. 1° Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 45 410 000 F.

3. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 9 433 000 F ;

4. 2° Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 7 608 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006352549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.