1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,3 p. 100.
Décret n°95-983 du 25 août 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1995.
TexteDécret n°95-983 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006352550
Texte parentLEGITEXT000005619359
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