Décret n°95-984 du 25 août 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1995.

TexteDécret n°95-984 du 25 août 1995
Rattachement
Dispositions diverses et transitoires.
  1. Titre II
  2. Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006667235
Texte parentLEGITEXT000005619360
Référencearticle 2 du décret n°95-984 du 25 août 1995 (version du 2 septembre 1995)Légifrance →

1. Pour l'année 1995, les ressources du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont prélevées sur les crédits correspondants :

2. 1° Pour le ministère du travail, du dialogue social et de la participation, aux contrats emploi-solidarité et aux contrats de retour à l'emploi ;

3. 2° Pour le ministère de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, au produit de l'allocation moyenne du revenu minimum d'insertion par l'augmentation constatée par rapport à 1994 du nombre des allocataires bénéficiant d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat d'accès à l'emploi ou d'un contrat emploi-solidarité pondéré par la durée moyenne des contrats ;

4. 3° Pour le ministère de l'outre-mer, aux primes d'équipement et d'emploi ;

5. 4° Pour le budget des charges communes, à la participation de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 susvisé, après déduction de la part des crédits alloués au logement social des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006667235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.