Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire; le résultat est multiplié par la fraction cinq sixièmes. << Pour les personnels visés à l'article 1er ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière. << Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale. << Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10 p. 100. << Pour les professeurs contractuels de 1re, 2e et 3e catégories, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière de la catégorie à laquelle ils appartiennent et du traitement budgétaire de fin de carrière de cette catégorie. << Pour les professeurs contractuels hors catégorie, le montant de l'indemnité est celui de l'indemnité afférente à la 1re catégorie majoré de 5 p. 100. >>