Décret n°95-1001 du 6 septembre 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1001 du 6 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882685
Texte parentLEGITEXT000005619398
Référencearticle 4 du décret n°95-1001 du 6 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 280-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite technique. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.