1. Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
Arrêté du 24 juillet 1995 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1995.
TexteArrêté du 24 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006679691
Texte parentLEGITEXT000005619413
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