1. Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
Arrêté du 24 juillet 1995 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1995.
TexteArrêté du 24 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006679693
Texte parentLEGITEXT000005619413
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