1. Chaque lieu de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
Arrêté du 24 juillet 1995 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1995.
TexteArrêté du 24 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006679695
Texte parentLEGITEXT000005619413
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