1. Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique ne puissent entraîner un incendie ou une explosion.
Arrêté du 24 juillet 1995 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1995.
TexteArrêté du 24 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006679698
Texte parentLEGITEXT000005619413
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