Arrêté du 24 juillet 1995 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteArrêté du 24 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000020373402
Texte parentLEGITEXT000005619413
Référencearticle 17 de l'arrêté du 24 juillet 1995 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Par application des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, du décret du 7 mai 1980 susvisé, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret n° 95-694 du 3 mai 1995 dans les conditions ci-après.

2. Les équipements de travail ou parties d'équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils satisfont au plus tard :

3. -le 31 décembre 1997, à l'obligation pour les foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille, d'être équipés de l'organe de service mentionné à l'article 2, alinéa 5 ;

4. -le 31 décembre 1998, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'article 3, de l'article 5, alinéa 5, et de l'article 14 ;

5. -le 31 décembre 1999, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 4 et 5, de l'article 2, alinéa 6, de l'article 5, alinéa 3, et de l'article 8.

6. Pendant les périodes transitoires, l'exploitant met en oeuvre les dispositions compensatoires relatives à l'organisation du travail et la formation des personnes susceptibles de pallier le risque.

7. Ces dispositions sont définies dans le document de sécurité et de santé faisant l'objet de l'article 4 du titre " Règles générales " et traduites sous des formes assimilables par l'ensemble des personnes concernées dans le dossier des prescriptions faisant l'objet de l'article 2 du titre " Equipements de travail ".

8. L'exploitant, avant le 1er octobre 1997, transmet au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions du présent arrêté.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020373402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.