Arrêté du 24 juillet 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1995.

TexteArrêté du 24 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006679687
Texte parentLEGITEXT000005619413
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 juillet 1995 (version du 12 septembre 1995)Légifrance →

1. Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des personnes. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement sans ambiguïté.

2. Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.