1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.
Arrêté du 24 août 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553703
Texte parentLEGITEXT000005619419
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