1. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Arrêté du 24 août 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553705
Texte parentLEGITEXT000005619419
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