1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Arrêté du 24 août 1995 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553709
Texte parentLEGITEXT000005619419
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