Arrêté du 24 août 1995 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553722
Texte parentLEGITEXT000005619420
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 août 1995 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :

2. - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

3. - le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

4. - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

5. - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

6. Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

7. - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

8. - les dépenses résultant de décisions antérieures.

9. Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

10. L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006553722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.