Arrêté du 24 août 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553695
Texte parentLEGITEXT000005619421
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 août 1995 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

2. Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

3. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

4. Il reçoit périodiquement de l'ordonnateur un état des engagements et des mandatements des dépenses. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

5. L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006553695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.