Arrêté du 2 août 1995 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 1995
Rattachement
Chapitre Ier : Installations et équipements.
  1. Titre II : Atelier de traitement
  2. Chapitre Ier : Installations et équipements.
IdentifiantLEGIARTI000006640364
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 16 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Les vestiaires et les sanitaires sont dotés de murs et de sols imperméables et lavables, et équipés de manière à éviter toute contamination. Ils comportent notamment :

2. - des lavabos ne pouvant être actionnés ni à la main ni au bras, approvisionnés en eau courante chaude et froide, ou prémélangée d'une température appropriée, et pourvus de dispositifs de nettoyage et désinfection, ainsi que de dispositifs hygiéniques de séchage des mains ; de tels lavabos doivent se trouver en nombre suffisant à la sortie des cabinets d'aisance ;

3. - des douches et des cabinets d'aisance avec cuvette et chasse d'eau, ne communiquant pas directement avec les locaux de travail et de stockage. Les toilettes à la turque sont interdites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.