Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementSection 2 : Hygiène du matériel et des locaux.
Titre II : Atelier de traitement
Chapitre II : Fonctionnement
Section 2 : Hygiène du matériel et des locaux.
IdentifiantLEGIARTI000006640376
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 22 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. Les locaux et le matériel ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que le travail des viandes fraîches de gibiers sauvages, sauf s'ils sont nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.
2. Pour qu'un atelier de traitement de gibier sauvage soit également autorisé à traiter des viandes de gibier d'élevage, il doit préalablement mettre en place une traçabilité claire des viandes validée par le directeur des services vétérinaires, permettant de distinguer celles qui proviennent de gibier sauvage de celles qui proviennent de gibier d'élevage.
Aller plus loin
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