Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementSection 3 : Hygiène des manipulations.
Titre II : Atelier de traitement
Chapitre II : Fonctionnement
Section 3 : Hygiène des manipulations.
IdentifiantLEGIARTI000006640381
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 25 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. Les carcasses de gros gibier sauvage sont dépouillées et éviscérées.
2. Toutefois, pendant les périodes d'ouverture de la chasse, la mise sur le marché de pièces de gros non dépouillées est autorisée dans la mesure où les opérateurs ont mis en place des procédures contre les risques hygiéniques liés à cette présentation, dans les conditions fixées à l'article 41 du présent arrêté.
3. L'éviscération est effectuée sans délai indu dans le local prévu à cet effet, si elle n'a pas été déjà effectuée. Les poumons, le coeur, le foie, les reins, la rate et le médiastin peuvent être soit détachés, soit laissés adhérents à la carcasse par leurs connexions naturelles.
4. Jusqu'à la fin de l'inspection, les carcasses et les abats non inspectés ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec les carcasses et abats déjà inspectés.
Aller plus loin
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