1. Après l'inspection post mortem, les viscères sortis et laissés attenants doivent être immédiatement séparés de la carcasse et les parties impropres à la consommation humaine doivent être immédiatement enlevées et placées dans les récipients, les équipements ou les locaux prévus à cet effet.
Arrêté du 2 août 1995 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
Rattachement
Section 3 : Hygiène des manipulations.
- Titre II : Atelier de traitement
- Chapitre II : Fonctionnement
- Section 3 : Hygiène des manipulations.
IdentifiantLEGIARTI000006640386
Texte parentLEGITEXT000005619427
Aller plus loin
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