1. Les viandes de gibier sauvage proviennent de gibier sauvage tué conformément aux dispositions de la réglementation nationale régissant la chasse, notamment de l'arrêté du 26 juin 1987 susvisé.
Arrêté du 2 août 1995 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementTitre Ier : Conditions de collecte.
IdentifiantLEGIARTI000006640335
Texte parentLEGITEXT000005619427
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