Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementSection 4 : Découpage.
Titre II : Atelier de traitement
Chapitre II : Fonctionnement
Section 4 : Découpage.
IdentifiantLEGIARTI000006640391
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 30 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. Le découpage en morceaux plus petits que les demi-carcasses pour le gros gibier sauvage et plus petits que les carcasses pour le petit gibier sauvage peut être effectué dans :
2. - la salle de découpe de l'atelier de traitement prévue à l'article 8, point d ;
3. - ou dans un atelier de découpe de viande de boucherie, de volailles ou de gibier d'élevage. Dans ce cas, les carcasses doivent avoir été dépouillées ou déplumées et totalement éviscérées préalablement à leur introduction dans cet atelier, à moins qu'il ne dispose d'une salle d'éviscération.
Aller plus loin
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