1. Les viandes de gibier sauvage entrant dans un local de découpe doivent être examinées et, au besoin, parées. Le poste de travail où ces opérations sont effectuées doit être équipé d'installations appropriées et d'un éclairage suffisant.
Arrêté du 2 août 1995 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
Rattachement
Section 4 : Découpage.
- Titre II : Atelier de traitement
- Chapitre II : Fonctionnement
- Section 4 : Découpage.
IdentifiantLEGIARTI000006640398
Texte parentLEGITEXT000005619427
Aller plus loin
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