Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementSection 4 : Découpage.
Titre II : Atelier de traitement
Chapitre II : Fonctionnement
Section 4 : Découpage.
IdentifiantLEGIARTI000006640399
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 34 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. Pendant le travail des viandes, la température du local de découpage doit être égale ou inférieure à + 12 °C.
2. Pendant les opérations de découpage, de désossage, de conditionnement et d'emballage, les viandes de gibier sauvage doivent être maintenues en permanence à une température à coeur égale ou inférieure à + 7 °C pour le gros gibier ou + 4 °C pour le petit gibier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.