Arrêté du 2 août 1995 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 1995
Rattachement
Section 4 : Découpage.
  1. Titre II : Atelier de traitement
  2. Chapitre II : Fonctionnement
  3. Section 4 : Découpage.
IdentifiantLEGIARTI000006640399
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 34 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Pendant le travail des viandes, la température du local de découpage doit être égale ou inférieure à + 12 °C.

2. Pendant les opérations de découpage, de désossage, de conditionnement et d'emballage, les viandes de gibier sauvage doivent être maintenues en permanence à une température à coeur égale ou inférieure à + 7 °C pour le gros gibier ou + 4 °C pour le petit gibier.

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