1. Le découpage est exécuté de façon que soit évitée toute souillure des viandes de gibier sauvage. Les éclats d'os et les caillots de sang doivent être éliminés. Les viandes de gibier sauvage provenant du découpage et non destinées à la consommation humaine sont recueillies au fur et à mesure dans les récipients, équipements ou locaux prévus à cet effet.
Arrêté du 2 août 1995 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
Rattachement
Section 4 : Découpage.
- Titre II : Atelier de traitement
- Chapitre II : Fonctionnement
- Section 4 : Découpage.
IdentifiantLEGIARTI000006640401
Texte parentLEGITEXT000005619427
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.