Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementSection 5 : Conditionnement, emballage et entreposage.
Titre II : Atelier de traitement
Chapitre II : Fonctionnement
Section 5 : Conditionnement, emballage et entreposage.
IdentifiantLEGIARTI000006640407
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 38 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. Les viandes de gibier sauvage conditionnées sont obligatoirement emballées. Toutefois, s'il remplit toutes les conditions de l'emballage prévues à l'article 36, le conditionnement peut en tenir lieu et il n'est pas indispensable de le placer dans un deuxième contenant. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le conditionnement soit transparent et incolore.
2. Les emballages ne peuvent contenir que des viandes de gibier sauvage découpées appartenant à la même espèce animale.
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