Arrêté du 2 août 1995 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 1995
Rattachement
Section 5 : Conditionnement, emballage et entreposage.
  1. Titre II : Atelier de traitement
  2. Chapitre II : Fonctionnement
  3. Section 5 : Conditionnement, emballage et entreposage.
IdentifiantLEGIARTI000006640409
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 39 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Sitôt après l'inspection de la carcasse ou, le cas échéant, les opérations de découpe, de conditionnement et d'emballage, les viandes de gibier sont entreposées dans les locaux frigorifiques de l'établissement.

2. Elles y sont conservées, ainsi que dans les entrepôts frigorifiques, aux températures maximales suivantes :

3. + 7 °C pour les viandes de gros gibier réfrigérées ;

4. + 4 °C pour les viandes de petit gibier réfrigérées ;

5. - 12 °C pour les viandes de gibier sauvage congelées.

6. Les pièces entières de gibiers non dépouillées ou non déplumées ne peuvent pas être stockées dans le même local que les autres viandes fraîches, sauf si ces dernières sont conditionnées et emballées.

7. Les viandes nues ne peuvent pas être entreposées avec les viandes emballées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.