Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementSection 6 : Maîtrise du fonctionnement.
Titre II : Atelier de traitement
Chapitre II : Fonctionnement
Section 6 : Maîtrise du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006640412
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 40 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. L'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représentant doit tenir un registre entrée-sortie de comptabilité matière conforme à l'article R. 224-15 du code rural faisant apparaître notamment l'origine des pièces de gibier sauvage a battu (nom du vendeur ou nom et numéro d'agrément ou d'identification et, le cas échéant, d'autorisation de l'établissement de provenance), les quantités introduites, la date d'entrée, les quantités produites, la date de sortie et leur destination avec, le cas échéant, les numéros d'agrément, d'identification ou d'autorisation de l'établissement destinataire.
2. Ce registre est tenu à la disposition des agents des services vétérinaires et des services de contrôle prévus aux articles R. 224-15 et R. 224-16 du code rural au titre de la police de la chasse.
Aller plus loin
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