Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementChapitre Ier : Surveillance sanitaire du gibier sauvage.
Titre III : Contrôle sanitaire
Chapitre Ier : Surveillance sanitaire du gibier sauvage.
IdentifiantLEGIARTI000006640418
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 43 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. Afin de suivre l'état sanitaire du gibier sauvage, le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation) collecte et exploite les résultats des inspections prévues dans le présent arrêté, ainsi que ceux du réseau d'épidémiosurveillance mis en place par l'Office national de la chasse.
2. Le gibier sauvage est intégré au plan de recherche des résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches.
3. Lorsqu'une maladie transmissible à l'homme est diagnostiquée ou qu'est relevée la présence de taux de résidus supérieurs aux taux admis, les résultats de l'enquête relative au cas considéré sont communiqués sans délai au directeur des services vétérinaires du département où est situé le territoire de chasse.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.