Arrêté du 2 août 1995 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 1995
Rattachement
Chapitre Ier : Surveillance sanitaire du gibier sauvage.
  1. Titre III : Contrôle sanitaire
  2. Chapitre Ier : Surveillance sanitaire du gibier sauvage.
IdentifiantLEGIARTI000006640418
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 43 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Afin de suivre l'état sanitaire du gibier sauvage, le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation) collecte et exploite les résultats des inspections prévues dans le présent arrêté, ainsi que ceux du réseau d'épidémiosurveillance mis en place par l'Office national de la chasse.

2. Le gibier sauvage est intégré au plan de recherche des résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches.

3. Lorsqu'une maladie transmissible à l'homme est diagnostiquée ou qu'est relevée la présence de taux de résidus supérieurs aux taux admis, les résultats de l'enquête relative au cas considéré sont communiqués sans délai au directeur des services vétérinaires du département où est situé le territoire de chasse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.