1. Sur la base des informations obtenues dans le cadre des dispositions de l'article 43 ci-dessus, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation peut imposer des restrictions à la commercialisation des viandes de gibier sauvage provenant des zones de chasse mises en cause.
Arrêté du 2 août 1995 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
Rattachement
Chapitre Ier : Surveillance sanitaire du gibier sauvage.
- Titre III : Contrôle sanitaire
- Chapitre Ier : Surveillance sanitaire du gibier sauvage.
IdentifiantLEGIARTI000006640420
Texte parentLEGITEXT000005619427
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