Arrêté du 2 août 1995 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 1995
Rattachement
Chapitre II : Inspection post mortem.
  1. Titre III : Contrôle sanitaire
  2. Chapitre II : Inspection post mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006640422
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 45 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. L'inspection post mortem des carcasses de gros gibier est effectuée après leur dépouillement et leur éviscération. Toutefois, pour les carcasses destinées à être mises sur le marché non dépouillées dans les conditions prévues à l'article 25, deuxième alinéa, l'inspection est effectuée après éviscération.

2. Seules les carcasses présentées avec les poumons, le coeur, le foie, les reins et la rate ou, à défaut, avec un compte rendu d'examen des viscères dûment signé par un vétérinaire, peuvent être revêtues d'une marque de salubrité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.