Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementChapitre II : Inspection post mortem.
Titre III : Contrôle sanitaire
Chapitre II : Inspection post mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006640422
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 45 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. L'inspection post mortem des carcasses de gros gibier est effectuée après leur dépouillement et leur éviscération. Toutefois, pour les carcasses destinées à être mises sur le marché non dépouillées dans les conditions prévues à l'article 25, deuxième alinéa, l'inspection est effectuée après éviscération.
2. Seules les carcasses présentées avec les poumons, le coeur, le foie, les reins et la rate ou, à défaut, avec un compte rendu d'examen des viscères dûment signé par un vétérinaire, peuvent être revêtues d'une marque de salubrité.
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