Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementChapitre II : Inspection post mortem.
Titre III : Contrôle sanitaire
Chapitre II : Inspection post mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006640424
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 46 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. L'inspection post mortem du petit gibier sauvage est effectuée après le dépouillement ou la plumaison et l'éviscération.
2. Toutefois, pour les lots de petits gibiers de la même espèce provenant du même territoire de chasse qui ne sont pas éviscérés ou le sont partiellement, ceux-ci pouvant être dépouillés, plumés ou non, l'inspection des viscères n'est effectuée que sur un échantillon d'au moins 5 p. 100.
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