1. Dans la mesure où l'inspection n'est pas permanente, l'exploitant de l'atelier est tenu d'avertir les services vétérinaires de l'arrivée des carcasses.
Arrêté du 2 août 1995 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
Rattachement
Chapitre II : Inspection post mortem.
- Titre III : Contrôle sanitaire
- Chapitre II : Inspection post mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006640426
Texte parentLEGITEXT000005619427
Aller plus loin
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