Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementChapitre II : Inspection post mortem.
Titre III : Contrôle sanitaire
Chapitre II : Inspection post mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006640428
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 48 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. L'inspection post mortem est effectuée conformément à l'annexe II du présent arrêté. Elle a pour but :
2. - de détecter d'éventuelles anomalies ou lésions. A cet effet, le vétérinaire inspecteur peut appuyer son diagnostic sur tout renseignement fourni par le chasseur ou toute autre personne ayant participé à l'action de chasse, sur le comportement de l'animal avant sa mise à mort,
3. - de vérifier que la mort n'est pas due à un autre motif que la chasse.
4. Les résultats des inspections sanitaires post mortem sont enregistrés par le vétérinaire inspecteur et, en cas de diagnostic d'une maladie transmissible à l'homme, communiqués au directeur des services vétérinaires du département où est située la zone de chasse.
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