1. Les viandes de gibier sauvage sont retirées de la consommation humaine :
2. 1° Si elles présentent des défauts tels que visés à l'annexe II, point 3, e ;
3. 2° Si elles présentent des lésions (à l'exception des lésions récentes dues à la mise à mort, des malformations ou des anomalies localisées) rendant les viandes impropres à la consommation humaine ou présentant un danger pour la santé humaine ;
4. 3° Si elles sont contaminées par l'agent d'une maladie transmissible à l'homme ;
5. 4° Si elles proviennent d'animaux qui ont ingéré des substances susceptibles de rendre les viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine ou qui ont été contaminés par de telles substances ;
6. 5° Si elles ont été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes, ou avec des substances susceptibles d'affecter leur propriétés organoleptiques, ou à l'aide de colorants autres que ceux utilisés pour le marquage de salubrité ;
7. 6° Si la trichinose a été diagnostiquée, après une recherche effectuée conformément à l'annexe II, point 4.
8. S'il constate des défauts ou anomalies énumérés aux points 1 à 3 sur un échantillon de pièces de petit gibier, le vétérinaire inspecteur doit soit déclarer la totalité du lot impropre à la consommation humaine, soit examiner les pièces de gibier individuellement.