Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementChapitre III : Marquage de salubrité.
Titre III : Contrôle sanitaire
Chapitre III : Marquage de salubrité.
IdentifiantLEGIARTI000006640432
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 50 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. Les viandes de gibier sauvage nues, conditionnées ou emballées :
2. - qui ont été traitées dans un atelier de traitement agréé conformément à l'article 56 du présent arrêté ;
3. - qui ont été manipulées dans les conditions d'hygiène fixées par le présent arrêté ;
4. - qui ont été reconnues propres à la consommation humaine après une inspection post mortem, conformément au présent arrêté,
5. sont revêtues d'une marque de salubrité pentagonale portant, en caractères parfaitement lisibles, les indications suivantes :
6. - dans la partie supérieure, le mot France en toutes lettres ou la lettre F ;
7. - au centre, le numéro d'agrément sanitaire de l'atelier de traitement de gibier sauvage ;
8. - dans la partie inférieure, le sigle CEE.
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