1. Les viandes de gros gibier mises sur le marché non dépouillées dans les conditions prévues à l'article 25, deuxième alinéa, sont revêtues d'une estampille plaquette reproduisant la marque de salubrité décrite à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 susvisé.
Arrêté du 2 août 1995 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
Rattachement
Chapitre III : Marquage de salubrité.
- Titre III : Contrôle sanitaire
- Chapitre III : Marquage de salubrité.
IdentifiantLEGIARTI000006640436
Texte parentLEGITEXT000005619427
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