1. Lorsque le service d'inspection constate un manquement caractérisé aux règles d'hygiène prévues par le présent arrêté ou une entrave à une inspection sanitaire adéquate, il est habilité à intervenir au sujet de l'utilisation d'équipements ou de locaux et à prendre toute mesure nécessaire, pouvant aller jusqu'à suspendre momentanément le processus de production.
Arrêté du 2 août 1995 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
Rattachement
Chapitre IV : Contrôle de l'hygiène.
- Titre III : Contrôle sanitaire
- Chapitre IV : Contrôle de l'hygiène.
IdentifiantLEGIARTI000006640443
Texte parentLEGITEXT000005619427
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