Arrêté du 2 août 1995 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementTitre Ier : Conditions de collecte.
IdentifiantLEGIARTI000006640341
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Le centre de collecte est un site où le gibier sauvage mis à mort est regroupé et amené aux températures positives inférieures ou égales à + 7 °C pour les gros gibiers et à + 4 °C pour les petits gibiers. La congélation y est interdite.

2. Si l'on procède à l'éviscération des gros gibiers dans le centre de collecte, celui-ci doit en outre comporter au minimum :

3. - un système d'accrochage des pièces entières de gibier ;

4. - un sol cimenté ;

5. - des dispositifs pour recueillir des déchets ;

6. - un approvisionnement en eau potable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.