Arrêté du 2 août 1995 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementTitre IV : Echanges intracommunautaires et importations.
IdentifiantLEGIARTI000006640453
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle 60 de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Les importations de viandes de gibier sauvage en provenance des pays tiers sont soumises à des conditions au moins équivalentes à celles fixées aux titres Ier, II et III du présent arrêté.

2. Sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire, ces viandes doivent :

3. - avoir été traitées dans des établissements agréés par la Commission européenne ou par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pour l'importation de viandes fraîches de gibier sauvage ;

4. - être accompagnées d'un certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle fixé par décision de la Commission européenne ou, en attendant son élaboration, au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté. L'importation d'abats de gibier sauvage est interdite.

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