1. Un atelier de traitement doit comporter au moins :
2. a) Un local réfrigéré suffisamment vaste pour la réception des pièces entières de gibier sauvage permettant d'amener ou de maintenir ces pièces aux températures définies à l'article 24 ;
3. b) Un local pour la dépouille ou la plumaison, l'éviscération et l'inspection ;
4. c) Un ou des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour le stockage des carcasses de gibier sauvage avant découpe, avant emballage ou avant expédition, avec des installations particulières fermant à clef réservées respectivement à l'entreposage des viandes consignées d'une part et d'autre part des viandes insalubres et déclarées impropres à la consommation, pour autant que ces viandes ne sont pas évacuées journellement ;
5. d) Un local suffisamment vaste pour le découpage et le conditionnement, dans la mesure où l'établissement y procède. Ce local doit être maintenu à une température inférieure ou égale à + 12 °C et être équipé d'un téléthermomètre enregistreur ;
6. e) Un local pour l'emballage et l'expédition, lorsque ces opérations sont effectuées dans l'atelier, sauf si les conditions prévues à l'article 9 sont remplies ;
7. f) Un ou des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour le stockage des viandes de gibier sauvage après leur préparation ;
8. g) Un bureau convenablement aménagé fermant à clef à la disposition exclusive du service vétérinaire ;
9. h) Des vestiaires et sanitaires convenablement aménagés et en nombre approprié, pour le personnel ;
10. i) Un local réfrigéré fermant à clef pour recevoir les déchets ou sous-produits provenant du traitement et du découpage, non destinés à la consommation humaine. Toutefois, si leur abondance ne le justifie pas et s'ils sont enlevés ou détruits en fin de chaque journée, ces déchets et sous-produits peuvent être entreposés dans des récipients spéciaux étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un système de fermeture inviolable, qui peuvent ne pas être réfrigérés ; lorsque ces viandes sont évacuées par des conduits, ces derniers doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des viandes fraîches ;
11. j) Un local pour les opérations de lavage et de désinfection du matériel ;
12. k) Un local ou un dispositif approprié pour le stockage des détersifs, des désinfectants et des produits analogues ;
13. l) Un emplacement et des aménagements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport.