Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 1995
RattachementCompte rendu d'examen des viscères sur du gibier sauvage.
Annexes
Compte rendu d'examen des viscères sur du gibier sauvage.
IdentifiantLEGIARTI000006640325
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →
1. Déclare avoir examiné ce jour les gibiers sauvages suivants :
2. - et n'avoir décelé aucun signe ni aucune anomalie au niveau des viscères ou organes internes (1) (2) ;
3. - et avoir décelé les anomalies ou lésions suivantes (1) (2) (3).
4. (1) L'examen porte obligatoirement sur les organes suivants :
5. - viscères thoraciques ;
6. - foie ;
7. - rate ;
8. - reins.
9. (2) Rayer la mention inutile.
10. (3) Les carcasses correspondantes doivent porter une marque d'identification.
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