Arrêté du 2 août 1995 · Article

Article Annexe V

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 1995
Rattachement
Modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire relatif à des pièces entières de gibier sauvage (1) non dépouillées ou non déplumées, destinées à la France.
  1. Annexes
  2. Modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire relatif à des pièces entières de gibier sauvage (1) non dépouillées ou non déplumées, destinées à la France.
IdentifiantLEGIARTI000006640333
Texte parentLEGITEXT000005619427
Référencearticle Annexe V de l'arrêté du 2 août 1995 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Pays expéditeur (2).

2. I. : Identification des viandes (espèce animale).

3. II. : Provenance des viandes.

4. Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'atelier de traitement agréé.

5. Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) entrepôts frigorifique(s) agréé(s) (3).

6. III. : Destination des viandes.

7. Les viandes sont expédiées de ... (lieu d'expédition) vers ... (pays et lieu de destination).

8. IV. : Attestation sanitaire et de police sanitaire.

9. Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie :

10. 1° Que les pièces entières de gibier désignées ci-avant :

11. a) Ont été préparées avec des gibiers provenant de zones indemnes de maladies contagieuses de l'espèce ;

12. b) Sont salubres et ne contiennent aucun produit interdit par la législation française ;

13. c) Ont été préparées, manipulées et expédiées conformément aux dispositions de la directive 92/45/CEE.

14. 2° Que, lors de l'inspection post mortem préliminaire des carcasses et des abats, rien n'a permis de constater que ces viandes ne sont pas propres à la consommation humaine ; cette inspection a eu lieu le ...:

15. 3° Que ces viandes, si elles proviennent de sanglier ou d'une autre espèce sensible à la trichinose, ont été soumises à un examen de recherche de trichines conforme aux dispositions de la directive 92/45/CEE, avec résultat négatif.

16. 4° Que pour les pièces entières désignées ci-avant (3) ;

17. Les emballages des viandes désignées ci-avant, portent une marque identifiant le pays d'origine. Chaque pièce de gibier doit porter une étiquette plombée ou une attache métallique inviolable portant le sigle du pays d'origine ;

18. Les pièces de gibier ont été traitées dans des ateliers de traitement agréés par la CEE ou par la France.

19. 5° Que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont conformes aux exigences de l'hygiène alimentaire.

20. Lieu, date, nom et signature du vétérinaire officiel, cachet officiel.

21. (1) Pièces entières de gibier sauvage (à poil ou à plume) n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.

22. (2) Facultatif.

23. (3) Biffer la mention inutile.

24. (4) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation ; pour les avions, le numéro du vol ; et, pour les bateaux, le nom.

25. (5) Pour les viandes congelées.

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