Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 mars 2018.

TexteDécret n°95-1018 du 14 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000036712670
Texte parentLEGITEXT000005619442
Référencearticle 3 du décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 (version du 17 mars 2018)Légifrance →

1. Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C :

2. 1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles de rémunération C2 et C3 ;

3. 2° Les agents de maîtrise, les agents de maîtrise principaux, brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale ;

4. 3° Les caporaux et les caporaux-chefs, les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ;

5. 4° Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1°, 2° ou 3°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 433.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-184 du 14 mars 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036712670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.